I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
37. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger dans le cadre du Programme des investisseurs s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir une expérience en gestion d’une durée d’au moins 2 ans, acquise ailleurs que dans un secteur inadmissible visé aux articles 1 ou 2 de l’Annexe E dans les 5 ans précédant la date de présentation de la demande;
2°  disposer, avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande, d’un avoir net dont l’origine licite doit être démontrée et d’au moins 2 000 000 $, ce montant excluant les donations reçues dans les 6 mois précédant la date de présentation de la demande;
3°  être titulaire d’un diplôme obtenu avant la date de présentation de la demande et correspondant minimalement, au Québec, à un diplôme d’études secondaires;
4°  avoir une connaissance du français à l’oral de niveau 7 ou plus selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français;
5°  au plus tard 120 jours suivant la date de la demande du ministre à cette fin, faire un placement à terme de 5 ans d’un montant de 1 000 000 $ auprès d’IQ Immigrants Investisseurs Inc. et une contribution financière d’un montant de 200 000 $ à cette société, par l’entremise d’un intermédiaire financier participant et conformément à une convention d’investissement conclue avec celui-ci;
6°  s’être vu délivrer un permis de travail en vertu du paragraphe c de l’article 204 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) après la date de l’avis d’intention du ministre de rendre une décision de sélection;
7°  dans les 2 ans suivant la date de délivrance de ce permis de travail, le ressortissant étranger a séjourné au Québec pour une période d’au moins 6 mois et lui ou son époux ou conjoint de fait inclus dans la demande a séjourné au Québec pour une autre période d’au moins 6 mois.
D. 963-2018, a. 37; D. 1570-2023, a. 13.
37. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger dans le cadre du Programme des investisseurs s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a une expérience en gestion d’une durée d’au moins 2 ans au cours des 5 années précédant la demande de sélection;
2°  il dispose, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, d’un avoir net d’au moins 2 000 000 $ dont l’origine licite doit être démontrée;
3°  il effectue un placement à terme de 5 ans d’une somme de 1 200 000 $ auprès d’une filiale d’Investissement Québec pour lequel il a conclu une convention d’investissement avec un intermédiaire financier qui est lié par une entente avec le ministre et cette filiale et qui sera, au Québec, son mandataire;
4°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 37.
En vig.: 2018-08-02
37. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger dans le cadre du Programme des investisseurs s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a une expérience en gestion d’une durée d’au moins 2 ans au cours des 5 années précédant la demande de sélection;
2°  il dispose, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, d’un avoir net d’au moins 2 000 000 $ dont l’origine licite doit être démontrée;
3°  il effectue un placement à terme de 5 ans d’une somme de 1 200 000 $ auprès d’une filiale d’Investissement Québec pour lequel il a conclu une convention d’investissement avec un intermédiaire financier qui est lié par une entente avec le ministre et cette filiale et qui sera, au Québec, son mandataire;
4°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 37.